à vérifier un diplôme
- Des diplômes virtuels
- Des fausses expériences
- Des responsabilités amplifiées
- Des rémunérations gonflées
- Un allongement de la durée des postes
- Une dissimulation des périodes d'inactivités
- Des causes de départ romancées...
- Des « vrais faux diplômes » de lycées et d'universités
- Des faux cachets, emblèmes et hologrammes d’écoles
- Des logiciels pour modifier soi-même ses diplômes (changer le nom, l'année d'obtention, rajouter une mention...)
- Les coordonnées d'universités virtuelles qui fournissent de fausses références par téléphone
- Des faux documents divers : feuilles de paie, attestations de travail, recommandations...
l'employeur victime d'un fraudeur
« Attendu que la fourniture de renseignements
inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à
l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité
du contrat de travail que si elle constitue un dol ; qu'elle ne constitue
une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré
que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour
exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté
; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser
le dol, et sans relever l'incompétence de Mme Minaud qui occupait
depuis trois ans les fonctions pour lesquelles elle avait été
recrutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS : Condamne la société Elsydel aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Elsydel à payer à Mme Minaud la somme
de 5 000 francs. »
« Attendu que, pour décider que le
licenciement de la salariée était justifié par une faute
grave, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait
usurpé la qualification d'aide préparateur ; qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle relevait la faute commise par la pharmacienne en ne vérifiant
pas, lors de l'embauche, la qualification de la salariée, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : Condamne la pharmacie Bastons-Gibault, envers le comptable
direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le
procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé »
« N'est pas constitutive d'une
manœuvre frauduleuse la mention litigieuse, même imprécise
et susceptible d'une interprétation erronée, qu'un salarié
a fait figurer dans son curriculum vitae, selon laquelle il a bénéficié
d'une expérience professionnelle d'une année au sein d'une société
importante, à un poste d'assistant de responsable de formation, alors
qu'il n'avait effectué qu'un stage de formation de 4 mois dans cette
société.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet
1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Bourges »